Charte du praticien
Article 0 - Cadre et séance :
Avant une séance, le praticien doit souligner les points suivants :
-
Description de la méthode employée
-
Les conditions de son intervention
-
Tarif des séances (ou bénévolat)
-
Le nombre de séance minimum
-
Le secret professionnel.
Article 1 - Le thérapeute s’engage à exercer sa profession dans le respect total de l’intégrité physique et morale de la personne qui le sollicite.
Article 2 - Le thérapeute s’engage à être dans une écoute et une totale bienveillance
Article 3 – La prestation ne se substitue pas à un avis du corps médical conventionnel. Elle ne substitue pas à un diagnostic ou à un traitement médicamenteux. Dans le cas d’un traitement médicamenteux en cours, une réévaluation du traitement pourra avoir lieu post-séance, par le corps médical conventionnel, en fonction des évolutions chez le consultant.
Article 4 – Le praticien s’engage à ne porter aucun jugement et à respecter la liberté de pensée du consultant (parcours de vie, choix, appartenances idéologiques et religieuses du consultant etc.).
Article 5 – Le praticien s’engage à avoir un comportement irréprochable et professionnel.
Article 6 – Le praticien s’engage à garder confidentielle et à ne pas divulguer les informations personnelles des consultants.
Article 7 – Le thérapeute s’interdit d’avoir des relations autres que thérapeute / consultant et en particulier en relations sexuelles ou un toucher « non-franc » lors des consultations.
Article 8 – Le praticien vous accompagne sur votre chemin, qui vous conduit à devenir votre propre source de guérison, et attire votre attention sur votre responsabilité.
Article 9 – Consentement – le praticien intervient seulement pour les consultants qui en ont fait expressément la requête.
Article 10 – Pour les personnes mineures, le praticien intervient à la demande des parents, et en leur présence.
Article 11 – Le praticien s’engage à avoir la possibilité d’arrêter la ou les séances à la demande du consultant ou de sa propre initiative (dans certains cas le thérapeute refusera de pratiquer).
Article 12 – Tout ce qui est transmis oralement lors de l’accompagnement n’est pas une vérité absolue. La personne accompagnée doit vérifier la justesse ou véracité en elle-même, de par sa propre perception.
Article 13 – Le praticien s’interdit de colporter des informations non fondées le concernant, et/ou non prouvées qui donneraient au praticien un « statut de notoriété » et un « statut de pouvoir » dont lui seul s’autoriserait vis-à-vis des consultants. Le praticien doit pouvoir prouver ce qu’il dit dans ses approches personnelles vis-à-vis de ses pratiques.